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[RDA] Peut-on interdire la circulation dans une rue sauf aux riverains ?

Publié le 8 août 2018

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Peut-on interdire la circulation dans une rue sauf aux riverains ?

Il arrive de rencontrer à l’entrée d’une rue un panneau « sens interdit » avec l’ajout d’un panonceau portant la mention « sauf riverains ». Ces rues sont souvent des rues privées, non ouvertes à la circulation publique où les résidents souhaitent dissuader une circulation de « transit » à travers leurs habitations. Ce panneau n’a aucune valeur d’opposabilité. Il traduit la difficulté souvent rencontrée de permettre aux automobilistes de distinguer clairement entre une voie privée non ouverte au public et une voie publique. Il existe une jurisprudence abondante sur cette question, l’arbitrage étant souvent à l’appréciation du juge lorsqu’il est saisi. Il s’agit souvent de contentieux relatifs à un refus de priorité. L’article R 415-9 du code de la route stipule en effet que le conducteur qui débouche sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique doit céder le passage. Rappelons que les règles du code de la route ne sont opposables que sur les voies ouvertes à la circulation publique (article R 110-1 du code de la route). En l’espèce, le panneau d’information le plus approprié est un panneau indiquant clairement que l’automobiliste rentre et circule sur une « voie privée ». Il peut également être bon de préciser que les règles du code de la route s’appliquent. Pour autant, le maire n’a pas autorité à verbaliser des manquements à ce code à l’intérieur de ces voies.

Il arrive aussi de rencontrer le panneau « sens interdit » avec l’ajout d’un panonceau portant la mention « sauf riverains » à l’entrée d’une rue communale. Ce panneau a sûrement un effet dissuasif quoique certains automobilistes y passent outre et qu’ils ne manqueront pas de contester une éventuelle verbalisation prétextant d’aller rendre visite à un riverain.

En l’espèce, la notion de « riverain » ne fait pas l’objet d’une définition prévue par le code de la route. Pour tout le monde cependant, un riverain est une personne qui habite de long d’une rue. De fait, sont exclus de l’accès à un rue interdite sauf aux riverains de nombreuses personnes qui participent à la vie de la rue : commerçants, livreurs, visiteurs, parents conduisant leurs enfants à la crèche, ..

A priori, une telle décision prise par le maire n’est pas contraire aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui stipule que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…)  » et qu’aux termes de l’article L. 2213-2 du même code le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) « . Le maire peut également par l’article L. 2213-4 dudit code, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques  » .

Pour bien, faire, un arrêté de circulation interdisant la circulation dans une rue devrait viser des catégories de véhicules (au sens du code de la route) et non des personnes ou des usagers. Dans la mesure où l’interdiction a vocation à être permanente en limitant son accès que pour sa desserte, il devra être extrêmement bien motivé pour justifier une mesure aussi contraignante au nom de l’intérêt général. En cas de contentieux, le juge appréciera la décision au regard de chaque cas d’espèce.